Document de référence 2013 - page 309

309
Rapport annuel - Document de référence -
2013
-
Vivendi
Rapport financier | Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés |
Etats financiers consolidés
|
Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels | Comptes annuels de Vivendi SA
4
Note 28. Litiges
Note 28.
Litiges
Dans le cours normal de ses activités, Vivendi est mis en cause dans un
certain nombre de procédures judiciaires, gouvernementales, arbitrales
et administratives.
Les charges qui peuvent résulter de ces procédures ne sont
provisionnées que lorsqu’elles sont probables et que leur montant peut
être, soit quantifié, soit estimé dans une fourchette raisonnable. Dans
ce dernier cas, le montant provisionné correspond à notre meilleure
estimation du risque. Le montant des provisions retenu est fondé sur
l’appréciation du niveau de risque au cas par cas, étant précisé que
la survenance d’événements en cours de procédure peut entraîner à
tout moment une réappréciation de ce risque. Le montant des provisions
enregistrées par Vivendi au 31 décembre 2013 au titre de l’ensemble
des litiges dans lesquels il est impliqué s’élève à 1 379 millions d’euros
contre 1 357 millions d’euros au 31 décembre 2012 (se reporter à la
note 20).
A la connaissance de la société, il n’existe pas d’autre litige, arbitrage,
procédure gouvernementale ou judiciaire ou fait exceptionnel (y compris
toute procédure, dont l’émetteur a connaissance, qui est en suspens ou
dont il est menacé) susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des douze
derniers mois une incidence significative sur la situation financière, le
résultat, l’activité et le patrimoine de la société et du groupe, autres que
ceux décrits ci-dessous.
Les procédures décrites ci-après constituent un état des lieux au
19 février 2014, date de la réunion du Directoire arrêtant les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2013.
Securities class action aux Etats-Unis
Depuis le 18 juillet 2002, seize recours ont été déposés contre Vivendi,
Jean-Marie Messier et Guillaume Hannezo devant le Tribunal du
District sud de New York et le Tribunal du District central de Californie.
Le Tribunal du District sud de New York a décidé, le 30 septembre 2002,
de regrouper ces réclamations sous la forme d’un recours unique
«
In re Vivendi Universal SA Securities Litigation
», qu’il a placé sous
sa juridiction.
Les plaignants reprochent aux défendeurs d’avoir enfreint, entre
le 30 octobre 2000 et le 14 août 2002, certaines dispositions du
Securities Act
de 1933 et du
Securities Exchange Act
de 1934,
notamment en matière de communication financière. Le 7 janvier 2003,
ils ont formé un recours collectif dit « class action », susceptible de
bénéficier à d’éventuels groupes d’actionnaires.
Le juge en charge du dossier a décidé le 22 mars 2007, dans le
cadre de la procédure de « certification » des plaignants potentiels
(« class certification »), que les personnes de nationalités américaine,
française, anglaise et hollandaise ayant acheté ou acquis des actions
ou des
American Depository Receipts
(ADR) Vivendi (anciennement
Vivendi Universal SA) entre le 30 octobre 2000 et le 14 août 2002
pourraient intervenir dans cette action collective.
Depuis la décision de « certification », plusieurs actions nouvelles à titre
individuel ont été initiées contre Vivendi sur les mêmes fondements.
Le 14 décembre 2007, le juge a décidé de consolider ces actions
individuelles avec la « class action », pour les besoins de la procédure
de recherche de preuves («
discovery
»). Le 2 mars 2009, le juge a
décidé de dissocier la plainte de Liberty Media de la « class action ».
Le 12 août 2009, il a dissocié les différentes actions individuelles, de la
« class action ».
Le 29 janvier 2010, le jury a rendu son verdict. Le jury a estimé que
Vivendi était à l’origine de 57 déclarations fausses ou trompeuses
entre le 30 octobre 2000 et le 14 août 2002. Ces déclarations ont
été considérées comme fausses ou trompeuses, au regard de la
section 10(b) du
Securities Exchange Act
de 1934, dans la mesure où
elles ne révélaient pas l’existence d’un prétendu risque de liquidité,
ayant atteint son niveau maximum en décembre 2001. Le jury a, en
revanche, conclu que ni M. Jean-Marie Messier ni M. Guillaume
Hannezo n’étaient responsables de ces manquements. Le jury a
condamné la société à des dommages correspondant à une inflation
journalière de la valeur du titre Vivendi allant de 0,15 euro à 11 euros
par action et de 0,13 dollar à 10 dollars par ADR, en fonction de la date
d’acquisition de chaque action ou ADR, soit un peu moins de la moitié
des chiffres avancés par les plaignants. Le jury a également estimé que
l’inflation du cours de l’action Vivendi était tombée à zéro durant les
trois semaines qui ont suivi l’attentat du 11 septembre 2001 ainsi que
pendant certains jours de Bourse fériés sur les places de Paris ou de
New York (12 jours).
Le 24 juin 2010, la Cour Suprême des Etats-Unis a rendu une décision
de principe dans l’affaire
Morrison v. National Australia Bank
, dans
laquelle elle a jugé que la loi américaine en matière de litiges boursiers
ne s’applique qu’aux « transactions réalisées sur des actions cotées sur
le marché américain » et aux « achats et ventes de titres intervenus aux
Etats-Unis ».
Dans une décision du 17 février 2011, publiée le 22 février 2011, le juge,
en application de la décision « Morrison », a fait droit à la demande
de Vivendi en rejetant les demandes de tous les actionnaires ayant
acquis leurs titres sur la Bourse de Paris et a limité le dossier aux
seuls actionnaires français, américains, britanniques et néerlandais
ayant acquis des ADRs sur la Bourse de New York. Le juge a refusé
d’homologuer le verdict du jury, comme cela lui était demandé par
les plaignants, estimant que cela était prématuré et que le processus
d’examen des demandes d’indemnisation des actionnaires devait
d’abord être mené. Le juge n’a pas non plus fait droit aux «
post trial
motions »
de Vivendi contestant le verdict rendu par le jury. Le 8 mars
2011, les plaignants ont formé une demande d’appel, auprès de la
Cour d’appel fédérale pour le Second Circuit, de la décision du juge
du 17 février 2011. Cette Cour d’appel fédérale l’a rejetée, le 20 juillet
2011, et a écarté de la procédure les actionnaires ayant acquis leurs
titres sur la Bourse de Paris.
Dans une décision en date du 27 janvier 2012, publiée le 1
er
février 2012,
en application de la décision « Morrison », le juge a également rejeté les
plaintes des actionnaires individuels ayant acheté des actions ordinaires
de la société sur la Bourse de Paris.
Le 5 juillet 2012, le juge a rejeté la demande des plaignants d’étendre
la « class » à d’autres nationalités que celles retenues dans la décision
de certification du 22 mars 2007.
Le processus d’examen des demandes d’indemnisation des actionnaires
a débuté le 10 décembre 2012 par l’envoi d’une notice aux actionnaires
susceptibles de faire partie de la « class ». Ceux-ci ont pu jusqu’au
7 août 2013 déposer un formulaire («
Proof of Claims form
») destiné
à apporter les éléments et les documents attestant de la validité
de leur demande d’indemnisation. Ces demandes d’indemnisation
sont actuellement traitées et vérifiées par les parties ainsi que par
l’administrateur indépendant en charge de leur collecte. Vivendi
disposera ensuite de la faculté de contester le bien-fondé de celles-ci.
A l’issue de ce processus qui devrait se terminer au cours du
1
er
semestre 2014, le juge sera en mesure de déterminer le montant
total des dommages et d’homologuer le verdict, dont Vivendi pourra
faire appel.
I...,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308 310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,...382
Powered by FlippingBook