VIVENDI
l Rapport annuel l Document de référence
2012
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RAPPORT FINANCIER – ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS – RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS – RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS – COMPTES ANNUELS DE VIVENDI SA
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IV - COMPTES ANNUELS 2012 DE VIVENDI SA
3. ANNEXE AUX ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE 2012
Note 24 Litiges
AUTO-SAISINE DE L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE SUR LES PRATIQUES
DANS LE SECTEUR DE LA TÉLÉVISION PAYANTE
A la suite de son auto-saisine et d’une plainte de France Telecom,
l’Autorité de la concurrence a adressé à Vivendi et Groupe Canal+, le
9 janvier 2009, une notification de griefs. L’Autorité de la concurrence
reproche notamment à Groupe Canal+ d’avoir abusé de sa position
dominante sur certains marchés de la télévision payante et à Vivendi et
Groupe Canal+ d’avoir mis en œuvre une entente avec, d’une part, TF1 et
M6 et, d’autre part, le groupe Lagardère. Vivendi et Groupe Canal+ ont
contesté ces griefs.
Le 16 novembre 2010, l’Autorité a rendu une décision aux termes de
laquelle elle a écarté le grief d’entente à l’encontre de toutes les parties
concernées ainsi que certains griefs à l’encontre de Groupe Canal+. La
décision a en revanche renvoyé à l’instruction l’examen des services de
télévision sur fibre optique et des services de télévision de rattrapage
ainsi que l’examen des exclusivités de distribution de Groupe Canal+
sur les chaînes éditées par le groupe et les chaînes indépendantes et
de l’extension des exclusivités des chaînes de TF1, M6 et Lagardère à la
fibre optique et aux services de télévision de rattrapage. Le 17 décembre
2010, France Telecom a formé un recours devant la Cour d’appel de Paris.
Vivendi et Groupe Canal+ se sont joints à la procédure devant la Cour
d’appel. Le 15 juillet 2011, France Telecom s’est désistée de son recours
en annulation de la décision de l’Autorité.
ENQUÊTE SUR LE RESPECT DES ENGAGEMENTS PRIS DANS LE CADRE
DU RAPPROCHEMENT ENTRE CANALSATELLITE ET TPS
L’Autorité de la concurrence s’est saisie d’office de l’exécution des
engagements souscrits par Vivendi et Groupe Canal+ dans le cadre du
rapprochement des sociétés TPS et CanalSatellite.
L’Autorité de la concurrence a rendu le 20 septembre 2011 une décision
par laquelle elle constate que Groupe Canal+ n’a pas respecté plusieurs
engagements - dont certains jugés par elle essentiels - auxquels était
subordonnée la décision autorisant en 2006 l’acquisition de TPS et
CanalSatellite par Vivendi et Groupe Canal+. En conséquence, l’Autorité
de la concurrence a retiré la décision d’autorisation de l’opération,
obligeant ainsi Vivendi et Groupe Canal+ à notifier à nouveau l’opération
à l’Autorité de la concurrence dans un délai d’un mois. L’Autorité a par
ailleurs prononcé à l’encontre de Groupe Canal+ une sanction pécuniaire
de 30 millions d’euros.
Le 24 octobre 2011, l’opération a de nouveau été notifiée auprès de
l’Autorité de la concurrence. Vivendi et Groupe Canal+ ont déposé
le 4 novembre 2011 un recours, contre la décision de l’Autorité de la
concurrence du 20 septembre 2011 devant le Conseil d’État. Dans ce
cadre, ils ont soulevé deux questions prioritaires de constitutionnalité que
le Conseil d’État, compte tenu de leur caractère sérieux, avait transmises,
par décision en date du 17 juillet 2012, au Conseil constitutionnel. Ce
dernier, le 12 octobre 2012, a déclaré conformes à la Constitution les
dispositions législatives attaquées.
Le 23 juillet 2012, l’Autorité de la concurrence a rendu sa décision sur la
nouvelle notification. Elle autorise l’acquisition de TPS et CanalSatellite
par Vivendi et Groupe Canal+ sous réserve du respect d’un certain nombre
d’injonctions. Ces injonctions visent principalement l’acquisition des droits
cinématographiques auprès des studios américains et des producteurs
français, la participation de Groupe Canal+ dans Orange Cinéma séries, la
distribution des chaînes thématiques et les services non linéaires (vidéo à
la demande et vidéo à la demande par abonnement).
Le 30 août 2012, Vivendi et Groupe Canal+ ont déposé devant le
Conseil d’État un recours demandant l’annulation de la décision du
23 juillet 2012. Ils ont également déposé deux référés-suspension des
décisions du 20 septembre 2011 et du 23 juillet 2012. Ces référés-
suspension ont été rejetés par le Conseil d’État, respectivement
les 17 septembre et le 22 octobre 2012. Une audience au fond
sur l’annulation des décisions des 20 septembre 2011 et 23 juillet
2012 s’est tenue le 14 décembre 2012. Le 21 décembre 2012,
le Conseil d’État a confirmé pour l’essentiel les deux décisions de
l’Autorité. Il a toutefois ramené l’amende de 30 millions d’euros à
27 millions d’euros au motif que deux des manquements retenus n’étaient
pas fondés.
TELEFONICA CONTRE VIVENDI AU BRÉSIL
Le 2 mai 2011, TELESP, la filiale de Telefonica au Brésil, a assigné Vivendi
devant le Tribunal civil de São Paulo (3ª Vara Cível do Foro Central da
Comarca da Capital do Estado de São Paulo) en demande de dommages
et intérêts pour l’avoir prétendument empêchée d’acquérir le contrôle de
GVT, ainsi que de la somme de 15 millions de reais brésiliens (environ
5,5 millions d’euros) correspondant aux frais engagés par TELESP en vue
de cette acquisition. Vivendi réfutera point par point cette argumentation
dans ses écritures en défense. Début septembre 2011, Vivendi a déposé
une exception d’incompétence contestant la compétence des tribunaux de
São Paulo au profit de ceux de Curitiba. Cette exception d’incompétence
a été rejetée le 14 février 2012, ce qui a été confirmé le 4 avril 2012
par la juridiction d’appel. Sur le fond, Vivendi a réfuté l’ensemble des
arguments de Telefonica dans ses écritures en défense. Vivendi considère
en particulier que Telefonica ne peut prétendre avoir subi une quelconque
« perte de chance » d’acquérir GVT alors même que dans une déclaration
publique, son Président avait confirmé ne pas souhaiter surenchérir
à l’offre de Vivendi. Vivendi a par ailleurs présenté une demande
reconventionnelle visant à être indemnisé pour le préjudice subi du fait de
la campagne diffamatoire menée par Telefonica depuis fin 2009.
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